L 10/20 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR RÈGLEMENT (CE) No 68/2001 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation Dans un souci de transparence, il convient de rappeler (5) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, que, conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 du vu le traité instituant la Communauté européenne, Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au déve- loppement rural par le Fonds européen d'orientation et vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la certains règlements (4), les articles 87 à 89 du traité ne Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État s'appliquent pas aux contributions financières des États horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, membres en faveur de mesures bénéficiant d'un soutien point a) iv), communautaire à la formation en vertu de l'article 9 dudit règlement. après publication du projet de règlement (2), après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État, Dans un souci de transparence, il convient de souligner (6) considérant ce qui suit: que le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux mesures de formation qui constituent des aides d'État au Le règlement (CE) n 994/98 habilite la Commission à o (1) sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les nombreuses mesures de formation ne relèvent pas dudit aides à la formation sont, dans certaines conditions, article, mais constituent des mesures générales, parce compatibles avec le marché commun et ne sont pas qu'elles sont destinées à toutes les entreprises de tous les soumises à l'obligation de notification prévue à l'article secteurs sans discrimination et sans pouvoir discrétion- 88, paragraphe 3, du traité. naire pour les autorités appliquant la mesure (régimes généraux d'incitations fiscales, tels que des crédits La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité d'impôt automatiques, ouverts à toutes les entreprises (2) aux aides à la formation dans de nombreuses décisions qui investissent dans la formation de leurs salariés, par et elle a également défini très récemment sa politique en exemple). D'autres mesures de formation ne relèvent pas la matière dans l'encadrement communautaire des aides du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du à la formation (3). À la lumière de l'expérience considé- traité, parce que l'ensemble des personnes en bénéficient rable qu'elle a acquise dans l'application desdits articles partout directement et qu'elles ne confèrent pas d'avan- aux aides à la formation, il convient, afin de garantir une tages à certaines entreprises ou à certains secteurs. Il surveillance efficace et de simplifier les procédures admi- s'agit par exemple de la scolarité et de la formation nistratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la initiale (régimes d'apprentissage et d'accueil en alter- Commission fasse usage des pouvoirs qui lui sont nance), de la formation ou du recyclage des chômeurs, y conférés par le règlement (CE) no 994/98. compris des stages en entreprise, de mesures directement destinées aux travailleurs ou même à certaines catégories de travailleurs, leur donnant la possibilité de bénéficier Pour définir une politique transparente et cohérente dans (3) d'une formation sans lien avec leur entreprise ou leur tous les secteurs, il convient d'étendre le champ d'appli- secteur («compte pour la formation», par exemple). Il cation du présent règlement autant que possible et d'y convient cependant de rappeler que les contributions de inclure aussi les secteurs de l'agriculture, de la pêche et fonds sectoriels, si elles sont rendues obligatoires par de l'aquaculture. l'État, ne sont pas considérées comme des ressources privées, mais constituent des ressources d'État au sens de Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les (4) l'article 87, paragraphe 1, du traité. États membres de notifier une aide à la formation. La Commission examinera cette notification notamment à la lumière des critères fixés par le présent règlement ou conformément aux lignes directrices et aux encadre- ments communautaires applicables, lorsque de telles Le présent règlement doit exempter toute aide qui (7) lignes directrices et encadrements communautaires remplit toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tout existent. Tel est actuellement le cas pour les activités régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles liées à la production, à la transformation et à la commer- d'être accordées en application de ce régime remplissent cialisation de produits visés à l'annexe I du traité et pour lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance effi- le secteur des transports maritimes. L'encadrement des cace et de simplifier le traitement administratif sans affai- aides à la formation sera abrogé à la date d'entrée en blir le contrôle exercé par la Commission, les régimes vigueur du présent règlement puisqu'il sera remplacé par d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de le présent règlement. ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement. (1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1. (2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 8. (3) JO C 343 du 11.11.1998, p. 10. (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/21 FR Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des préalable. À l'inverse, les actions de formation spécifique, (8) distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination qui sont surtout profitables à l'entreprise, comportent un entre les différentes initiatives communautaires et natio- risque plus élevé de distorsion de la concurrence, de nales concernant les petites et moyennes entreprises et sorte que l'intensité des aides qui peuvent être considé- pour des raisons de clarté administrative et de sécurité rées comme compatibles avec le marché et exemptées de juridique, la définition des petites et moyennes entre- l'obligation de notification préalable doit être beaucoup prises utilisée aux fins du présent règlement devrait être plus faible. celle figurant dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (1). Du fait des handicaps dont souffrent les petites et (13) moyennes entreprises et du niveau plus élevé des coûts relatifs qu'elles doivent supporter lorsqu'elles investissent dans la formation de leurs travailleurs, les intensités Afin de déterminer si une aide est ou non compatible (9) d'aide exemptées par le présent règlement devraient être avec le marché commun en application du présent règle- plus élevées pour les petites et moyennes entreprises. ment, il est nécessaire de prendre en considération l'in- tensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subven- Dans les régions assistées en vertu de l'article 87, para- (14) tion des aides payables en plusieurs tranches et des aides graphe 3, points a) et c), du traité, la formation a un accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisa- effet externe relativement plus important, dans la mesure tion des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment où ces régions sont caractérisées par un grave sous- de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transpa- investissement dans la formation et un taux de chômage rente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a plus élevé. De ce fait, les intensités d'aide exemptées par lieu de considérer que les taux du marché applicables le présent règlement devraient être plus élevées pour ces aux fins du présent règlement sont les taux de référence, régions. pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être Les caractéristiques propres à la formation dans le ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission (15) secteur du transport maritime justifient une approche sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au spécifique à ce secteur. Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet. Les aides d'un montant élevé doivent continuer à être (16) évaluées individuellement par la Commission avant La formation a généralement des effets externes positifs (10) d'être attribuées. De ce fait, les aides supérieures à un pour la société dans son ensemble, dans la mesure où montant déterminé, qui devrait être fixé à 1 million elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans d'euros, sont exclues de l'exemption prévue par le lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle présent règlement et demeurent soumises aux disposi- améliore la compétitivité de l'industrie communautaire tions de l'article 88, paragraphe 3, du traité. et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l'emploi. Étant donné que les entreprises de la Commu- nauté sous-investissent généralement dans la formation Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul (17) de leurs travailleurs, les aides d'État pourraient contri- d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accor- buer à corriger cette imperfection du marché et peuvent dées par des autorités nationales, régionales ou locales, donc être considérées, sous certaines conditions, comme ou avec un financement communautaire, concernant les compatibles avec le marché commun et, par conséquent, mêmes coûts admissibles, si ce cumul entraîne un dépas- être exemptées de l'obligation de notification préalable. sement des seuils prévus par le présent règlement. Afin que les aides d'État soient limitées au minimum (11) Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des (18) nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, 994/98, il convient d'établir un formulaire type au d'atteindre, les intensités admissibles des aides exemptées moyen duquel les États membres doivent fournir à la doivent être modulées selon le type de formation Commission un certain nombre d'informations dispensé, la taille de l'entreprise et sa situation succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en géographique. oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime, en application du présent règle- ment, en vue d'une publication au Journal officiel des Les actions de formation générale procurent des qualifi- (12) Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il cations transférables et améliorent substantiellement la convient de définir des règles concernant les dossiers que possibilité d'être employé du travailleur qualifié. Les les États membres doivent conserver sur les aides aides accordées à cet effet faussent moins la concurrence, exemptées en vertu du présent règlement. Il convient de sorte que des intensités d'aide plus élevées peuvent que la Commission définisse des obligations précises en être considérées comme compatibles avec le marché ce qui concerne le rapport annuel que les États membres commun et exemptées de l'obligation de notification doivent lui transmettre, y compris, compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, pour ce qui est des informations à fournir sous forme électronique. (1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4 L 10/22 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subven- À la lumière de l'expérience acquise par la Commission (19) tion. Les aides payables en plusieurs tranches sont actuali- dans ce domaine, et eu égard notamment à la fréquence sées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux la durée de validité du présent règlement. Au cas où de référence applicable au moment de l'octroi; celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aides déjà exemptés par le présent règlement continueraient à être exemptés pendant un délai de six g) «travailleur défavorisé»: mois, -- tout jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: -- toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficience physique, mentale ou psychologique et cependant capable d'entrer sur le marché du travail, Article premier -- tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de la Communauté ou séjourne dans la Champ d'application Communauté pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle et/ou linguistique, Le présent règlement s'applique aux aides accordées dans tous les secteurs, y compris les activités liées à la production, à la -- toute personne souhaitant réintégrer le marché du transformation ou à la commercialisation des produits travail après une pause d'au moins trois ans, et en énumérés à l'annexe I du traité. particulier toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, Article 2 pendant les six premiers mois suivant son recrutement, -- toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le Définitions niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent, Aux fins du présent règlement, on entend par: -- tout chômeur de longue durée, c'est-à-dire toute a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, l'article 87, paragraphe 1, du traité; pendant les six premiers mois suivant son recrutement. b) «petites et moyennes entreprises»: les entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I; c) «grandes entreprises»: les entreprises ne répondant pas à la Article 3 définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I; Conditions d'exemption d) «formation spécifique»: une formation comprenant un ensei- gnement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et 1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, sont que dans une mesure limitée; paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de e) «formation générale»: une formation comprenant un ensei- notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à gnement qui n'est pas uniquement ou principalement appli- condition qu'elles contiennent une référence expresse au cable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications sa référence de publication au Journal officiel des Communautés largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres européennes. domaines de travail et améliore par conséquent substantiel- lement la possibilité du salarié d'être employé. La formation 2. Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions est considérée comme «générale» si, par exemple: du présent règlement sont compatibles avec le marché -- elle est organisée en commun par plusieurs entreprises commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, entreprises, paragraphe 3, du traité, à condition que: -- elle est reconnue, certifiée ou validée par les autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou insti- a) les aides qui peuvent être accordées au titre de ce régime tutions auxquels l'État ou la Communauté a conféré des remplissent toutes les conditions du présent règlement; compétences en la matière; f) «intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en b) le régime contienne une référence expresse au présent règle- pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les ment, par la citation de son titre et l'indication de sa réfé- chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. rence de publication au Journal officiel des Communautés euro- Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une péennes 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/23 FR 3. Les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe a) coûts de personnel des formateurs; 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article b) frais de déplacement des formateurs et des participants à la 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de formation; notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent immédiatement toutes les conditions du présent c) autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre règlement. des matériaux et des fournitures); d) amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de forma- Article 4 tion en cause; Aides à la formation exemptées e) coûts des services de conseil concernant l'action de forma- tion; 1. Les régimes d'aides et les aides individuelles à la forma- f) coûts de personnel des participants au projet de formation tion doivent remplir les conditions énoncées aux paragraphes 2 jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles figu- à 7. rant aux points a) à e). Seules peuvent être prises en consi- dération les heures durant lesquelles les travailleurs ont 2. L'intensité des aides en faveur de projets de formation effectivement participé à la formation, déduction faite des spécifique est limitée à 25 % pour les grandes entreprises et à heures productives ou de leur équivalent. 35 % pour les petites et moyennes entreprises. Les coûts éligibles doivent être étayés de pièces justificatives et Ces intensités sont majorées de 5 points de pourcentage pour doivent être transparents et ventilés par poste. les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et de 10 points de pourcentage pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides Article 5 régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Aides individuelles d'un montant élevé 3. L'intensité des aides en faveur de projets de formation L'exemption ne s'applique pas si le montant de l'aide accordée générale est limitée à 50 % pour les grandes entreprises et à à une même entreprise pour un projet individuel de formation 70 % pour les petites et moyennes entreprises. est supérieur à 1 million d'euros. Cette intensité est majorée de 5 points de pourcentage pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides Article 6 régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et de 10 points de pourcentage pour les entreprises Cumul situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. 1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4 et 5 sont appli- cables, que l'aide au projet soit financée intégralement au 4. Les intensités maximales visées aux paragraphes 2 et 3 moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de sont majorées de 10 points de pourcentage si la formation est ressources communautaires. dispensée à des travailleurs défavorisés. 2. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent 5. Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, de formation spécifique et de formation générale qui ne paragraphe 1, du traité, ni avec d'autres financements commu- peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et nautaires, concernant les mêmes coûts admissibles, si un tel dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités par le présent règlement. définies au paragraphe 2 pour la formation spécifique qui sont applicables. Article 7 6. L'intensité des aides accordées dans le secteur du trans- port maritime peut atteindre 100 %, que le projet porte sur une Transparence et contrôle formation spécifique ou sur une formation générale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1. Lors de la mise en oeuvre d'un régime d'aides ou de a) le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime, l'équipage mais est surnuméraire à bord, et lorsque ce régime d'aides ou cette aide individuelle sont exemptés par le présent règlement, les États membres commu- b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés niquent à la Commission, dans un délai de vingt jours ou- dans la Communauté. vrables, en vue de sa publication au Journal officiel des Commu- nautés européennes, une synthèse des informations concernant ce régime d'aides ou cette aide individuelle, sous la forme prévue à 7. Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation l'annexe II sont les suivants: L 10/24 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR 2. Les États membres tiennent des dossiers détaillés sur les régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées au titre de ces régimes ainsi que les aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement qui sont accordées en dehors de tout régime d'aides existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption définies dans le présent règlement sont remplies. Les États membres conservent ces dossiers, en ce qui concerne les aides individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée, et pour ce qui est des régimes d'aides, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou dans tout autre délai plus long qui peut être fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées. 3. Les États membres rédigent un rapport sur l'application du présent règlement au cours de chaque année civile, ou partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue à l'annexe III, ainsi que sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte. Article 8 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. 2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides exemptés en vertu du présent règlement restent exemptés durant une période d'adaptation de six mois. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commissio 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/25 FR ANNEXE I Définition des petites et moyennes entreprises [Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4)] «Article premier 1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées "PME", sont définies comme des entreprises: -- employant moins de 250 personnes -- et dont: -- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, -- soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, -- et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la "petite entreprise" est définie comme une entreprise: -- employant moins de 50 personnes -- et dont: -- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, -- soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros, -- et qui respecte le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas: -- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise, -- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. 4. Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. 5. Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les microentreprises des autres types de PME, celles-ci sont définies comme des entreprises employant moins de 10 salariés. 6. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de "PME", "entreprise moyenne", "petite entreprise" ou "microentreprise" que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 7. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 8. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice. L 10/26 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR ANNEXE II Fiche synthétique à fournir chaque fois qu'un régime d'aides exempté en vertu du présent règlement est mis en oeuvre et qu'une aide individuelle exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aides Fiche synthétique concernant une aide d'État accordée conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission Synthèse des informations à fournir Commentaires État membre Région Veuillez indiquer le nom de la région si l'aide est octroyée par une autorité régionale ou locale Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire Veuillez indiquer le nom du régime d'aides ou, il s'agit d'une de l'aide individuelle aide individuelle, le nom du bénéficiaire. Dans ce dernier cas, aucun rapport annuel ultérieur n'est nécessaire Base juridique Veuillez indiquer le texte juridique national de référence pour le régime d'aides ou l'aide individuelle en question Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides Les montants doivent être exprimés en euros ou, le cas ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise échéant, en monnaie nationale. bénéficiaire Pour un régime d'aides: Veuillez indiquer le montant annuel total du ou des crédits budgétaires ou donner une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime. Pour une aide individuelle: Veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales. Selon le cas, veuillez indiquer également si l'aide est versée par tranches, le nombre d'années sur lesquelles ces verse- ments seront étalés ou, en cas de pertes fiscales, le nombre d'années pendant lesquelles ces pertes seront enregistrées. Pour les garanties, dans les deux cas, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis Intensité maximale des aides Veuillez indiquer l'intensité maximale des aides ou le montant d'aide maximal par poste ouvrant droit à l'aide Date de mise en oeuvre Veuillez indiquer la date à compter de laquelle l'aide peut être accordée au titre du régime d'aides ou la date à laquelle l'aide individuelle est accordée Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle Veuillez indiquer jusqu'à quelle date (année et mois) une aide peut être octroyée au titre du régime d'aides ou, dans le cas d'une aide individuelle et s'il y a lieu, la date prévue (année et mois) pour le versement de la dernière tranche Objectif de l'aide Dans le cas d'aides à la formation, veuillez indiquer s'il s'agit d'une formation spécifique ou générale. Dans le cas d'une formation générale, il y a lieu de fournir des documents (par exemple, une description du contenu de la formation) établissant le caractère général de la formatio 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/2 FR Synthèse des informations à fournir Commentaires Secteur(s) économique(s) concerné(s) Veuillez choisir dans la liste, le cas échéant L Tous secteurs ou L Agriculture L Pêche et aquaculture L Industrie charbonnière L Tous secteurs manufacturiers ou L Sidérurgie L Construction navale L Fibres synthétiques L Industrie automobile L Autres secteurs manufacturiers L Tous services ou L Service de transport maritime L Autres services de transport L Services financiers L Autres services Observations: Nom et adresse de l'autorité responsable Divers L 10/28 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR ANNEXE III Forme du rapport périodique à communiquer à la Commission Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil. Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique. Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil 1. I n t i t u l é d u r é g i m e d ' a i d e 2. R è g l e m e n t d ' e x e m p t i o n d e l a C o m m i s s i o n a p p l i c a b l e 3. D é p e n s e s Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides ou pour chaque aide individuelle (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, le cas échéant, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes. Ces dépenses doivent être indiquées comme suit: Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.). 3.1. Les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué. 3.2. Les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée. 3.3. Le nombre de nouveaux projets aidés. 3.4. Une estimation du nombre total d'emplois créés ou maintenus grâce aux nouveaux projets (s'il y a lieu). 3.5. Une estimation du montant total des investissements aidés par les nouveaux projets. 3.6. Une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 soit par région au niveau 2 de la NUTS (1) ou à un niveau inférieur, soit par régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), et régions non assistées. 3.7. Une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteurs d'activité des bénéficiaires (si plus d'un secteur est concerné, veuillez indiquer la part de chacun): -- Agriculture -- Pêche et/ou aquaculture -- Industrie charbonnière -- Secteur manufacturier dont: Sidérurgie Construction navale Fibres synthétiques Industrie automobile Autres secteurs manufacturiers (à préciser) (1) La NUTS est la nomenclature des unités territoriales statistiques dans la Communauté européenne 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/29 FR -- Services dont: Services de transport maritimes Autres services de transport Services financiers Autres services (à préciser) -- Autres secteurs (à préciser) 4. A u t r e s i n f o r m a t i o n s e t r e m a r q u e