13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/33 FR RÈGLEMENT (CE) No 70/2001 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 994/98. vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les (4) l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la États membres de notifier une aide en faveur de petites Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État et moyennes entreprises. La Commission examinera horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, cette notification à la lumière, notamment, des critères points a) i) et b), fixés par le présent règlement. L'encadrement commu- nautaire des aides d'État aux petites et moyennes entre- prises sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du après publication du projet de règlement (2), présent règlement, puisqu'il sera remplacé par le présent règlement. après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État, Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déter- considérant ce qui suit: (5) minant dans la création d'emplois et plus généralement comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à (1) économique. Leur développement peut cependant être déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que dans limité par les imperfections du marché. Il leur est certaines conditions les aides aux petites et moyennes souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, entreprises sont compatibles avec le marché commun et étant donné les réticences de certains marchés financiers ne sont pas soumises à l'obligation de notification à prendre des risques et les garanties parfois limitées prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'infor- mation, notamment en ce qui concerne les nouvelles Le règlement (CE) no 994/98 confère également à la (2) technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de Commission le pouvoir de déclarer, conformément à ces considérations, les aides exemptées par le présent l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte règlement doivent avoir pour but de faciliter le dévelop- approuvée par la Commission pour chaque État membre pement des activités économiques des petites et pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compa- moyennes entreprises, sans altérer les conditions des tibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. l'obligation de notification prévue à l'article 88, para- graphe 3, du traité. La Commission a, dans de nombreuses décisions, (3) Le présent règlement doit exempter toute aide indivi- (6) appliqué les articles 87 et 88 du traité à de petites et duelle qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit ainsi moyennes entreprises établies aussi bien dans des que tout régime d'aides, pour autant que les aides régions assistées qu'en dehors et elle a également exposé susceptibles d'être accordées en application de ce régime sa politique en la matière, dernièrement dans l'encadre- remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une ment communautaire des aides d'État aux petites et surveillance efficace et de simplifier le traitement admi- moyennes entreprises (3) et dans les lignes directrices nistratif sans affaiblir le contrôle exercé par la Commis- concernant les aides d'État à finalité régionale (4). À la sion, les régimes d'aides et les aides individuelles accor- lumière de l'expérience considérable acquise par la dées en dehors de ces régimes doivent contenir une Commission dans l'application desdits articles aux référence expresse au présent règlement. petites et moyennes entreprises ainsi que des textes généraux concernant les petites et moyennes entreprises et les aides à finalité régionale qui ont été publiés par la Commission sur la base desdits articles, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des (7) procédures administratives, sans affaiblir le contrôle règles particulières prévues par certains règlements et directives concernant les aides d'État dans certains (1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1. secteurs, tels qu'ils existent pour la construction navale, (2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 15. mais il ne s'applique pas aux secteurs de l'agriculture, de (3) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4. la pêche et/ou de l'aquaculture. (4) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9 L 10/34 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet (8) distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination de réduire en permanence ou périodiquement les frais entre les différentes initiatives communautaires et natio- d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement nales concernant les petites et moyennes entreprises et supporter, et elles doivent être proportionnées aux pour des raisons de clarté administrative et de sécurité handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir juridique, la définition des petites et moyennes entre- les bénéfices socio-économiques considérés comme prises utilisée dans le présent règlement doit être celle répondant à l'intérêt commun. Il convient donc de figurant dans la recommandation 96/280/CE de la limiter le champ d'application du présent règlement aux Commission du 3 avril 1996 concernant la définition aides accordées pour certains investissements matériels des petites et moyennes entreprises (5), définition qui a et immatériels, certains services fournis aux bénéficiaires également été utilisée dans l'encadrement communau- et certaines autres activités. Eu égard à la surcapacité du taire des aides d'État aux petites et moyennes entre- secteur des transports dans la Communauté, à l'excep- prises (6). tion du matériel ferroviaire, les coûts d'investissement admissibles pour les entreprises dont l'activité écono- mique principale se déroule dans le secteur des trans- ports ne doivent pas comprendre les moyens et l'équipe- Conformément à la pratique constante de la Commis- (9) ment de transport. sion et afin de mieux garantir que l'aide soit propor- tionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles plutôt qu'en Le présent règlement doit exempter les aides aux petites (14) montants d'aide maximaux. et moyennes entreprises, quelle que soit leur situation géographique. Les investissements et la création d'em- plois peuvent contribuer au développement économique Afin de déterminer si une aide est ou non compatible (10) des régions les moins favorisées de la Communauté. Les avec le marché commun en application du présent règle- petites et moyennes entreprises établies dans ces régions ment, il est nécessaire de prendre en considération l'in- souffrent à la fois d'un handicap structurel lié à leur tensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en situation géographique et des difficultés qui découlent de équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subven- leur taille. Il convient donc de prévoir un relèvement des tion des aides payables en plusieurs tranches et des aides plafonds d'intensité d'aide pour les petites et moyennes accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisa- entreprises établies dans des régions assistées. tion des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transpa- rente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables Pour ne pas favoriser le facteur «capital» d'un investisse- (15) aux fins du présent règlement sont les taux de référence, ment par rapport au facteur «travail», le présent règle- pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt ment doit prévoir la possibilité de mesurer les aides à soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas l'investissement sur la base soit des coûts de l'investisse- un risque anormal. Les taux de référence doivent être ment, soit des coûts afférents aux nouveaux emplois liés ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission à la réalisation du projet d'investissement. sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet. À la lumière de l'accord de l'Organisation mondiale du (16) commerce (OMC) sur les subventions et les mesures Étant donné les différences qui existent entre les petites (11) compensatoires (7), le présent règlement ne doit pas et les moyennes entreprises, il convient de fixer des exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant plafonds d'intensité d'aide différents pour chacune de ces la production intérieure par rapport aux produits deux catégories d'entreprises. importés. Les aides visant à couvrir des coûts de partici- pation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant Les plafonds d'intensité d'aide doivent être fixés, à la (12) sur un nouveau marché ne constituent normalement pas lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un des aides à l'exportation. niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le dévelop- pement des activités économiques des petites et moyennes entreprises. Compte tenu de la nécessité de trouver un juste équilibre (17) entre la réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur bénéficiant de l'aide et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne doit pas Il convient de définir d'autres conditions auxquelles (13) exempter les aides individuelles excédant un montant doivent répondre tout régime d'aide ou toute aide indivi- maximal déterminé, qu'elles soient ou non accordées duelle exemptés par le présent règlement. Eu égard à dans le cadre d'un régime d'aides exempté par le présent l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles règlement. (5) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. (6) Voir note 3 de bas de page. (7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 156 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/35 FR 2. Le présent règlement ne s'applique pas: Pour avoir la certitude que l'aide est nécessaire et qu'elle (18) est de nature à stimuler le développement de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter a) aux activités liées à la production, à la transformation ou à les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire pourrait la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du déjà exercer aux seules conditions du marché. traité; b) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à- Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la (19) d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accor- mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribu- dées par des autorités nationales, régionales ou locales, tion ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'ex- ou avec un financement communautaire, qui concernent portation; les mêmes coûts admissibles, si ce cumul entraîne un dépassement des seuils prévus par le présent règlement. c) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des (20) aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type au Article 2 moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d'informations Définitions succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime, en application du présent règle- Aux fins du présent règlement, on entend par: ment, en vue d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à convient d'établir des règles concernant les dossiers que l'article 87, paragraphe 1, du traité; les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la b) «petites et moyennes entreprises»: les entreprises telles Commission définisse des obligations précises en ce qui qu'elles sont définies à l'annexe I; concerne le rapport annuel que les États membres doivent lui transmettre, y compris, compte tenu de la c) «investissement dans des immobilisations corporelles»: tout large diffusion des technologies nécessaires, pour ce qui investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la est des informations à fournir sous forme électronique. création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impli- quant un changement fondamental dans le produit ou le À la lumière de l'expérience acquise par la Commission (21) procédé de production d'un établissement existant (en parti- dans ce domaine et eu égard, notamment, à la fréquence culier, par voie de rationalisation, de diversification ou de avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé politique en matière d'aides d'État, il convient de fixer la sous la forme de la reprise d'un établissement qui a fermé fin de la validité du présent règlement. Au cas où celui-ci ou qui aurait fermé sans cette reprise doit également être arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes considéré comme un investissement dans des immobilisa- d'aides déjà exemptés par le présent règlement continue- tions corporelles; raient à être exemptés pendant un délai de six mois, d) «investissement dans des immobilisations incorporelles»: tout investissement dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées; e) «intensité brute de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subven- tion. Les aides payables en plusieurs tranches sont actuali- Article premier sées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi; Champ d'application f) «intensité nette de l'aide»: le montant de l'aide net d'impôts exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet; 1. Sans préjudice des règlements ou des directives commu- nautaires spécifiques arrêtés en vertu des dispositions du traité g) «nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail par an et régissant l'octroi d'aides d'État dans certains secteurs et que (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps lesdits règlements et directives soient plus ou moins restrictifs plein pendant une année, le travail à temps partiel et le que le présent règlement, celui-ci s'applique aux aides accordées travail saisonnier étant des fractions d'UTA aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs. L 10/36 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR b) 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes Article 3 par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 75 %. Conditions de l'exemption Les plafonds d'aide régionale supérieurs ne sont applicables que 1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime si l'aide est accordée sous réserve que l'investissement soit qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont maintenu dans la région bénéficiaire pendant au moins cinq compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de hauteur d'au moins 25 %. notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au 4. Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent à présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des dépenses sa référence de publication au Journal officiel des Communautés d'investissement admissibles, soit en pourcentage des coûts européennes. salariaux afférents aux emplois créés par la réalisation de l'in- vestissement (aides à la création d'emplois), ou d'une combi- 2. Les régimes d'aides qui remplissent toutes les conditions naison des deux, pour autant que l'aide n'excède pas le du présent règlement sont compatibles avec le marché montant le plus favorable résultant de l'application de l'un ou commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont l'autre de ces modes de calcul. exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que: 5. Lorsque l'aide est calculée sur la base des dépenses d'in- vestissement, les coûts admissibles d'un investissement dans des a) les aides qui peuvent être accordées au titre de ces régimes immobilisations corporelles comportent le coût des terrains, remplissent toutes les conditions du présent règlement; des bâtiments et de l'équipement. Dans le secteur des trans- ports, à l'exception du matériel ferroviaire roulant, les moyens b) les régimes contiennent une référence expresse au présent et le matériel de transport ne sont pas inclus dans les coûts règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa admissibles. Les coûts admissibles d'un investissement dans des référence de publication au Journal officiel des Communautés immobilisations incorporelles sont les coûts d'acquisition de la européennes. technologie. 3. Les aides accordées au titre des régimes visés au para- 6. Lorsque l'aide est calculée sur la base des emplois créés, le graphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts sala- l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obli- riaux afférents aux emplois créés sur une période de deux ans gation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du conformément aux conditions suivantes: traité si elles remplissent immédiatement toutes les conditions du présent règlement. a) la création d'emplois doit être liée à l'exécution d'un projet d'investissement dans des immobilisations corporelles ou incorporelles. Les emplois doivent être créés dans un délai Article 4 de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement; b) le projet d'investissement doit conduire à une augmentation Investissement nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, et 1. Les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de la c) les emplois créés doivent être maintenus pendant une Communauté, sont compatibles avec le marché commun au période minimale de cinq ans. sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6. Article 5 2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser: Services de conseil et autres services et activités a) 15 % pour les petites entreprises; Les aides aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes sont compatibles avec le marché b) 7,5 % pour les entreprises moyennes. commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, 3. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région paragraphe 3, du traité: admise à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité de a) pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l'aide l'aide n'excède pas le plafond des aides à l'investissement à brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services. finalité régionale, fixé dans la carte approuvée par la Commis- Les services en question ne constituent pas une activité sion pour chaque État membre, de plus de: permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles a) 10 points de pourcentage brut dans les régions couvertes que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour autant publicité que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 30 %, ou 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/37 FR b) pour la participation aux foires et expositions, l'aide brute Article 9 n'excède pas 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette Transparence et contrôle exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. 1. Lors de la mise en oeuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime, lorsque ce régime d'aides ou cette aide individuelle sont Article 6 exemptés par le présent règlement, les États membres commu- niquent à la Commission, dans un délai de vingt jours ou- Aides individuelles d'un montant élevé vrables, en vue de sa publication au Journal officiel des Commu- nautés europénnes, une synthèse des informations concernant ce régime d'aides ou cette aide individuelle, sous la forme prévue à Le présent règlement n'exempte pas les aides individuelles attei- l'annexe II. gnant l'un des deux seuils suivants: a) le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet atteint 2. Les États membres tiennent des dossiers détaillés sur les au moins 25 millions d'euros et régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées au titre de ces régimes ainsi que les i) dans les régions non admises à bénéficier d'aides à fina- aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement qui lité régionale, l'intensité brute de l'aide atteint au moins sont accordées en dehors de tout régime d'aides existant. Ces 50 % des plafonds prévus à l'article 4, paragraphe 2; dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour ii) dans les régions admises à bénéficier d'aides à finalité établir si les conditions d'exemption définies dans le présent régionale, l'intensité nette de l'aide atteint au moins 50 % règlement sont remplies, y compris des informations relatives du plafond net d'aide défini dans la carte des aides à au statut de PME de l'entreprise. Les États membres conservent finalité régionale applicable à la région concernée; ou ces dossiers, en ce qui concerne les aides individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a b) le montant brut total de l'aide atteint au moins 15 millions été octroyée et, pour ce qui est des régimes d'aides, pendant d'euros. une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les Article 7 informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent Nécessité de l'aide règlement ont été respectées. L'aide n'est exemptée par le présent règlement que si, avant le 3. Les États membres rédigent un rapport sur l'application début des travaux d'exécution du projet faisant l'objet de l'aide: du présent règlement au cours de chaque année civile, ou partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la -- une demande d'aide a été adressée à l'État membre par le forme prévue à l'annexe III ainsi que sous forme électronique. bénéficiaire ou Les États membres communiquent ce rapport à la Commission -- l'État membre a adopté des dispositions législatives insti- au plus tard trois mois après l'expiration de la période à tuant un droit à l'aide sur la base de critères objectifs et sans laquelle il se rapporte. que l'État membre n'ait plus à exercer de pouvoir discré- tionnaire. Article 10 Article 8 Entrée en vigueur et durée de validité Cumul 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour 1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4, 5 et 6 sont suivant celui de sa publication au Journal officiel des Commu- applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement au nautés européennes. moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources communautaires. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. 2. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide d'État au sens de l'article 2. À l'expiration de la durée de validité du présent règle- 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres financements ment, les régimes d'aides exemptés en vertu du présent règle- communautaires, qui concernent les mêmes coûts admissibles, ment restent exemptés durant une période d'adaptation de six si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle mois prévue par le présent règlement. L 10/38 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commissio 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/39 FR ANNEXE I Définition des petites et moyennes entreprises [Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4)] «Article premier 1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées "PME", sont définies comme des entreprises: -- employant moins de 250 personnes -- et dont: -- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, -- soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, -- et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la "petite entreprise" est définie comme une entreprise: -- employant moins de 50 personnes -- et dont: -- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, -- soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros, -- et qui respecte le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas: -- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise, -- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. 4. Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. 5. Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les microentreprises des autres types de PME, celles-ci sont définies comme des entreprises employant moins de dix salariés. 6. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de "PME", "entreprise moyenne", "petite entreprise" ou "microentreprise" que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 7. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 8. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice. L 10/40 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR ANNEXE II Fiche synthétique à fournir chaque fois qu'un régime d'aides exempté en vertu du présent règlement est mis en oeuvre et qu'une aide individuelle exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aides Fiche synthétique concernant une aide d'État accordée conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission Synthèse des informations à fournir Commentaires État membre Région Veuillez indiquer le nom de la région si l'aide est octroyée par une autorité régionale ou locale. Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire Veuillez indiquer le nom du régime d'aides ou, s'il s'agit d'une de l'aide individuelle aide individuelle, le nom du bénéficiaire. Dans ce dernier cas, aucun rapport annuel ultérieur n'est nécessaire! Base juridique Veuillez indiquer le texte juridique national de référence pour le régime d'aides ou l'aide individuelle en question. Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides Les montants doivent être exprimés en euros ou, le cas ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise échéant, en monnaie nationale. bénéficiaire Pour un régime d'aides: Veuillez indiquer le montant annuel total du ou des crédits budgétaires ou donner une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime. Pour une aide individuelle: Veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales. Selon le cas, veuillez indiquer également, si l'aide est versée par tranches, le nombre d'années sur lesquelles ces verse- ments seront étalés ou, en cas de pertes fiscales, le nombre d'années pendant lesquelles ces pertes seront enregistrées. Pour les garanties, dans les deux cas, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis. Intensité maximale des aides Veuillez indiquer l'intensité maximale des aides ou le montant d'aide maximal par poste ouvrant droit à l'aide. Date de mise en oeuvre Veuillez indiquer la date à compter de laquelle l'aide peut être accordée au titre du régime d'aides ou la date à laquelle l'aide individuelle est accordée. Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle Veuillez indiquer jusqu'à quelle date (année et mois) une aide peut être octroyée au titre du régime d'aides ou, dans le cas d'une aide individuelle et s'il y a lieu, la date prévue (année et mois) pour le versement de la dernière tranche. Objectif de l'aide Il est entendu que l'objectif premier est d'apporter une aide à la PME. Cette rubrique donne la possibilité de préciser les autres objectifs (secondaires) poursuivis (par exemple, petites entreprises exclusivement ou PME; aide à l'investissement/aux services de conseil) 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/4 FR Synthèse des informations à fournir Commentaires Secteur(s) économique(s) concerné(s) Veuillez choisir le ou les secteurs concernés dans la liste. L Tous secteurs ou L Industrie charbonnière L Tous secteurs manufacturiers ou L Sidérurgie L Construction navale L Fibres synthétiques L Industrie automobile L Autres secteurs manufacturiers L Tous services ou L Services de transport L Services financiers L Autres services Remarques: Nom et adresse de l'autorité responsable Divers L 10/42 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR ANNEXE III Forme du rapport périodique à communiquer à la Commission Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil. Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique. Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil 1. I n t i t u l é d u r é g i m e d ' a i d e s 2. R è g l e m e n t d ' e x e m p t i o n d e l a C o m m i s s i o n a p p l i c a b l e 3. D é p e n s e s Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides ou pour chaque aide individuelle (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, le cas échéant, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes. Ces dépenses doivent être indiquées comme suit: Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.): 3.1. les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc., pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué; 3.2. les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc., pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée; 3.3. le nombre de nouveaux projets aidés; 3.4. une estimation du nombre total d'emplois créés ou maintenus grâce aux nouveaux projets (s'il y a lieu); 3.5. une estimation du montant total des investissements aidés par les nouveaux projets; 3.6. une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 soit par régions au niveau 2 de la NUTS (1) ou à un niveau inférieur, soit par régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), et régions non assistées; 3.7. une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteur d'activité des bénéficiaires (si plus d'un secteur est concerné, veuillez indiquer la part de chacun): industrie charbonnière secteurs manufacturiers, dont: sidérurgie construction navale fibres synthétiques industrie automobile autres secteurs manufacturiers (à préciser) services, dont: services de transport services financiers autres services (à préciser) autres secteurs (à préciser). 4. A u t r e s i n f o r m a t i o n s e t r e m a r q u e s (1) La NUTS est la nomenclature des unités territoriales statistiques dans la Communauté européenne