Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (éditée octobre 2001)
LOI N° 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947
portant statut de la coopération
(modifiée)
(Journal officiel du 11 septembre 1947)
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L'Assemblée Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont:
1. De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient;
2. D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs;
3. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.1er) "Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques de leurs membres ainsi qu'à leur formation."
Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine.
Article 2
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 2)
Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles.
Article 3
Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts. (Dernière phrase abrogée par loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 3)
Article 3 bis
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 4)
Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.
Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.
Toutefois, lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 p. 100.
Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix est réduit à due proportion.
Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir les associés mentionnés au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.
Article 5
Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le titre d'unions de coopératives, des sociétés régies par la présente loi.
TITRE II
Article 6
Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle.
Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder , s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 5) "Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret."
Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, à moins que les lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée n'en disposent autrement.
Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.
(Loi n° 56-745 du 30 juillet 1956, art. 1er)" Néanmoins, des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter."
Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l'assemblée générale de la coopérative.
Article 11
Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'approbation soit de l' assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 6) "Les statuts peuvent prévoir l'émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.
"Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.
"Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables entre eux."
Article 11 bis
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 7)
Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'être souscrites ou acquises par les associés visés à l'article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts.
Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l'article 3 bis de la présente loi.
Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un, ou si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés.
Article 12
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 8) "Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
"Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission."
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.
Article 13
Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 9) "Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié."
Article 14
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 10)
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article 15
Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.
Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.
Article 16
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-II) "Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 11-I) "ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 vicies" sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel."
Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 11-II) "Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts ou à procéder à des distributions de parts gratuites.
"La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation."
Article 17
Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants sans toutefois aller au-delà du quatrième.
Article 18
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 12)
L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
Lorsqu'ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.
Article 19
En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 13) "sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18" est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel.
TITRE II bis
(Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, art. 1er)
Article 19 bis
(Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, art. 1er)
Les unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.
Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 14-I) "ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives", des mutuelles régies par le code de la mutualité, (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 14-II) "des organismes de mutualité agricole", des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurance mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 64) "Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
"La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doit être élue parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus."
Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union.
Article 19 ter
(Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, art. 1er)
Les unions d'économie sociale peuvent admettre, dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente loi des tiers non-associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'union. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 15) "Toutefois, l'obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s'appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l'union."
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l'union dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial.
Article 19 quater
(Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, art. 1er)
Les unions d'économie sociale font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.
TITRE II ter
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 36)
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.
Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.
Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.
Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :
1. Les salariés de la coopérative;
2. Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative;
3. Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité;
4. Des collectivités publiques et leurs groupements;
5. Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.
La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1 et 2.
Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20% du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Article 19 octies
Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.
Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.
Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de pondération.
Article 19 nonies
Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.
Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.
Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.
L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.
Article 19 decies
Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout associé peut-être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Article 19 duodecies
La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.
Article 19 terdecies
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 19 quaterdecies
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Article 19 quindecies
La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises.
TITRE II quater
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
CERTIFICATS COOPERATIFS D'INVESTISSEMENT
Article 19 sexdecies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
Sauf disposition contraire des lois particulières à chaque catégorie de coopératives, l'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'émission de certificats coopératifs d'investissement représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote.
Article 19 septdecies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
L'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l'exercice précédant cette émission.
Les certificats coopératifs d'investissement ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.
Article 19 octodecies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.
Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Article 19 novodecies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
Les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société et sont librement négociables.
Article 19 vicies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissement.
Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.
(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, art. 32) "L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en certificats coopératifs d'investissement.
"L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement doit être faite simultanément à tous les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.
"Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être inférieur au nominal.
"Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de la bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant de la rémunération.
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 66) "Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé soit à dire d'expert, soit en divisant" (Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, art. 32) "par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 undecies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.
"Lorsque le montant de la rémunération à laquelle il a droit ne correspond pas à un nombre entier de certificats coopératifs d'investissement, le titulaire peut recevoir le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire ou, si l'assemblée générale l'a autorisé, le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
"La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement, accompagnée le cas échéant du versement prévu à l'alinéa qui précède, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans excéder trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale.
"Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 octodecies ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement et à chaque porteur de parts sociales, pour toute rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement respectivement en certificats coopératifs d'investissement ou en parts sociales."
Article 19 unvicies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
En cas de nouvelles émissions de certificats coopératifs d'investissement, les titulaires de certificats déjà émis bénéficient d'un droit de souscription préférentiel à titre irréductible qui peut être supprimé par l'assemblée spéciale prévue à l'article 19 octodecies.
Article 19 duovicies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-III)
Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 16 et à l'article 19 de la présente loi, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.
TITRE II quinquies
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 16)
CERTIFICATS COOPERATIFS D'ASSOCIES
Article 19 tervicies
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 16)
Les statuts des établissements de crédit coopératifs ou mutualistes peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d'associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.
Les dispositions du titre II quater s'appliquent à ces certificats coopératifs d'associés.
Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 16.
Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 p. 100 du capital.
TITRE III
CONTRôLE ET SANCTIONS
Article 20
Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.
Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.
Article 21
Il est donné sans frais récépissé des documents déposés. Un exemplaire en est transmis, par les soins du juge du tribunal d'instance, au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés aux greffes du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués sans frais à tout requérant.
Article 22
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots “société coopérative” suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.
Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 23
Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.
Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 24
L'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
En cas de récidive, les contrevenants seront punis d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l'établissement aux frais des condamnés.
Article 25
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 17)
I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.
Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.
II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :
1. Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.
2. Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.
Article 26
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7, et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie:
1. Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, on fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle;
2. Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société;
3. Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposés dans ces conditions de ses biens ou de son crédit;
4. Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25;
5. Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
(Loi n° 66-538 du 24 juillet 1966, art. 7) "Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions."
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 18) "Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 de la loi mentionnée au premier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article."
Article 27 bis
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 19)
Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l'article 27.
Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, il ne pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 28
Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.
(Loi n° 48-1541 du 1er octobre 1948, art. 1er) "Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus ne commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949."
Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.
Article 28 bis
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 36)
Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.
Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. ”
Article 29
La présente loi est applicable à l'Algérie et aux départements et territoires d'outre-mer.
Article 29 bis
(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, art. 32)
I. - Sont également applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie les textes modificatifs de la présente loi qui suivent:
- la loi n° 56-745 du 30 juillet 1956;
- l'article 26 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984;
- l'article 1er de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985;
- les articles 64-II et 64-III de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987;
- l'article 32-I de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991;
- les articles 1er à 19 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992;
- les articles 64 et 66 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 19 bis, les mots: "des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations" sont remplacés par les mots: "des sociétés coopératives, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par les dispositions du code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris les sociétés d'assurance à forme mutuelle à l'exception des organismes de mutualité agricole ou par des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations".
III. - Au premier alinéa de l'article 27 bis, les mots: "à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans" sont remplacés par les mots: "à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 relative à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans".
Article 30
Il sera procédé à une codification des textes législatifs intéressant la coopération. La présente loi formera, sous le titre “Des coopératives en général”, le livre 1er de ce code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 septembre 1947.
Par le Président de la République : VINCENT AURIOL
Le Président du Conseil des ministres,
PAUL RAMADIER
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANDRÉ MARIE
SCHUMAN
Le ministre de l'économie nationale,
A. PHILIP
et des transports par intérim,
ÉDOURAD DEPREUX
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER
Le ministre de reconstruction et de l'urbanisme,
JEAN LETOURNEAU