La ministre de l'emploi et de la solidarité REPUBLIQUE FRANCAISE

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Le ministre de l'intérieur

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Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire







La ministre de l'emploi et de la solidarité

Le ministre de l'intérieur

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire

A

Mesdames et Messieurs les préfets de département

(Pour exécution)

Madame et Messieurs les préfets de région

(Pour information)




Circulaire relative à la société coopérative d’intérêt collectif


NOR :


Objet : création et agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif.


Références :

Article 36 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel, insérant un TITRE II ter et un article 28 bis à la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Décret n°2002-240 du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif.


L’article 36 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel, a inséré un TITRE II ter et un article 28 bis à la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet article crée une nouvelle forme de société coopérative, dénommée société coopérative d’intérêt collectif. Le décret n°2002-240 du 20 février 2002 vient compléter les dispositions légales.


Ce nouveau statut coopératif est l’aboutissement d’une réflexion sur la création d’entreprises ayant un but social dont l’activité s’exerce dans le secteur marchand.


La présente circulaire a pour objet de préciser les principales caractéristiques de la société coopérative d’intérêt collectif et d’apporter les éclaircissements utiles pour l’application des dispositions particulières dont la mise en œuvre relève de votre compétence soit au titre de l’agrément et de la procédure de révision coopérative soit au titre du contrôle de légalité dans le cadre des mesures qui autorisent ces sociétés coopératives à recevoir des aides directes des collectivités territoriales.


De manière à faciliter son utilisation, la circulaire a été divisée en dossiers.


Les principes définis dans les trois dossiers que comporte la présente circulaire ont pour objet de poser des règles claires pour assurer une sécurité juridique aux sociétés coopératives d’intérêt collectif à l’occasion de leur création, de leur immatriculation et de leur agrément, ainsi que de leur accès aux aides publiques.

Nous vous demandons de veiller dans le cadre de votre champ de compétence à la bonne application de ces règles.


Vous voudrez bien, en tant que de besoin signaler à la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale, les difficultés éventuelles d’application de la présente instruction. La délégation vous adressera régulièrement un point sur la mise en œuvre de ces textes.




La ministre de l’emploi et de la solidarité


Elisabeth GUIGOU



Le ministre de l’intérieur


Daniel VAILLANT



Le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire


Guy HASCOËT


DOSSIER N°I


Les conditions de l’agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif


1. Définition et champ d’application


L’article 19 quinquies définit les sociétés coopératives d’intérêt collectif. Ces sociétés sont des sociétés coopératives, constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies (sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques) par le code du commerce, et dont l’objet est « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d’utilité sociale ».


L’article 3 du décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif, publié au journal officiel du 23 février 2002, apporte notamment sur ce point les précisions suivantes :


« Afin d’obtenir l’agrément visé à l’article 1er, la société coopérative d’intérêt collectif doit justifier du caractère d’utilité sociale des biens et des services d’intérêt collectif qu’elle se propose de produire ou de fournir.


Pour apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services. »


L’activité « d’utilité sociale » est visée par de nombreux textes législatifs récents : l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation1, la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, ou encore par l’article L.322-4-18 du code du travail relatif aux conventions pouvant être conclues entre l’Etat et divers partenaires (collectivités locales, associations, etc.) dans le cadre des « emplois jeunes ».


Elle a fait l’objet d’une définition jurisprudentielle, notamment dans le cadre du contentieux fiscal. Ainsi, un arrêt de la cour de cassation précise : « En mentionnant les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, le législateur a entendu exonérer du versement de certaines taxes, certaines fondations et certaines associations dont l’activité présente outre un caractère non lucratif, une utilité sociale ».


« Tel n’est pas le cas d’une clinique fut-elle gérée par une fondation qui pratique un prix de journée équivalent à ceux du secteur concurrentiel et ne crée pas de conditions privilégiées à des catégories sociales défavorisées, » (Cour de cassation-30 novembre 1995, Maison du Diaconnat).


Le commissaire du gouvernement DELMAS-MARSALET, dans ses conclusions relatives à l’arrêt du 30 novembre 1973 (association Saint-Luc, clinique du Sacré Cœur n°85586-85598), indiquait notamment : « Le caractère d’utilité sociale d’une institution ne découle pas du secteur dans lequel elle exerce son activité, mais bien des conditions dans lesquelles elle l’exerce. Tout secteur d’action socio-économique, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, de la culture ou, demain, de la protection de l’environnement, peut donner lieu à des activités sociales. »


Cette notion d’utilité sociale recouvre à la fois des objectifs d’intérêt général et des modalités spécifiques d’exercice de l’activité.




L’intérêt collectif qui doit caractériser l’activité de la société coopérative d’intérêt collectif repose autant dans sa capacité à organiser une pratique de gestion démocratique qu’à répondre, en externe, aux besoins d’un territoire par la meilleure mobilisation possible des ressources de ce territoire au niveau économique et social.


Cet article habilite, en effet, les sociétés coopératives d’intérêt collectif à exercer des activités d’utilité sociale réglementées, énumérées ci-après, sous réserve de répondre dans leur organisation et leur fonctionnement aux conditions posées par la réglementation applicable (par exemple la gestion désintéressée dont le principe doit figurer dans les statuts).


Il s’agit des services suivants :

2. Caractéristiques de la société coopérative d’intérêt collectif


La société coopérative d’intérêt collectif est régie par les règles spécifiques des sociétés coopératives prévues par la loi du 10 septembre 1947 et par celles du code de commerce.


Comme dans les autres branches du droit, la loi particulière l’emporte sur la loi générale quand la première prévoit expressément une disposition contredisant la loi générale et la complète. La société coopérative d’intérêt collectif est, sur le fondement de ce principe, régie en premier lieu par le titre II ter de la loi du 10 septembre 1947 et son décret d’application, et, en second lieu, par les autres dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et ses décrets d’application. Le troisième dispositif est le code de commerce.


2.1 La société coopérative d’intérêt collectif a une forme commerciale

La société coopérative d’intérêt collectif est constituée sous forme soit de S.A. soit de S.A.R.L.. Sous réserve des prescriptions particulières de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, elle suit les règles du code de commerce. Il en est ainsi, notamment, de l’obligation de tenue d’une comptabilité conforme aux code et usages du commerce, de la compétence en cas de litige du tribunal de commerce avec possibilité d’avoir recours à la procédure d’arbitrage, de la compétence du tribunal de commerce en cas de dépôt de bilan, …


La variabilité du capital est un principe commun aux sociétés coopératives. Il autorise la mise en œuvre du principe coopératif de la » porte ouverte », inscrit dans la plupart des législations nationales.


La directive sur le droit des sociétés anonymes dans la CEE, entrée en vigueur en 1981, autorise expressément les sociétés coopératives à adopter la variabilité du capital dans leur statut. Les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce réglementent la variabilité du capital.


2.2 Les exceptions à la règle commune

2.2.1 Le principe de double qualité

En principe, les coopératives sont des sociétés fermées en ce sens qu’elles ne peuvent avoir de relations commerciales avec des non membres (article 3 de la loi de 1947). Or, pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, le titre II ter de la même loi prévoit au contraire que des relations commerciales avec les tiers sont possibles (article 19 sexies).


2.2.2. Le sociétariat et la répartition des pouvoirs

L’article 19 septies adapte les règles du sociétariat aux spécificités des sociétés coopératives d’intérêt collectif pour répondre à sa vocation d’utilité sociale et d’intérêt collectif.


Peuvent ainsi être associés d’une société coopérative d’intérêt collectif : les salariés de la coopérative, les personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des collectivités publiques et leurs groupements, toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l’activité de la coopérative.


Elle doit comprendre, parmi son sociétariat, au moins trois de ces catégories d’associés parmi lesquelles, obligatoirement, ses salariés et les personnes bénéficiant habituellement, à titre onéreux ou gratuit, de ses activités.


Les membres d’une société coopérative disposent en principe de droits égaux dans la gestion. L’article 19 octies prévoit, conformément aux principes de la coopération, que chaque associé d’une société coopérative d’intérêt collectif dispose d’une voix à l’assemblée générale.


Pour organiser la participation des différentes catégories d’associés, les statuts de la société coopérative d’intérêt collectif peuvent prévoir que les associés sont répartis par collèges (trois ou plus) en fonction de la participation des associés à l’activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement.


Dans ce cas, en principe, chaque collègue dispose d’un nombre égal de voix à l’assemblée générale. Toutefois, les statuts de la société coopérative d’intérêt collectif peuvent en disposer autrement. Dans cette situation, la part d’un seul collège ne peut être supérieure, d’une part, à 50 % du total des droits de vote ni inférieure, d’autre part, à 10 % de ce total. Dans l’hypothèse où la part de l’un des collèges dépasse ces limites supérieures et inférieures, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due concurrence.


Comme indiqué ci-dessus, la société coopérative d’intérêt collectif peut admettre comme sociétaire des collectivités territoriales. Cependant cette faculté est encadrée par la loi de manière précise.


Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital d’une société coopérative d’intérêt collectif, afin d’éviter la création d’une société coopérative d’intérêt collectif composée uniquement d’acteurs institutionnels qui pourrait constituer, de fait, une nouvelle forme de société d’économie mixte.


Cet article est à rapprocher de l’article 19 decies qui dispose que les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, en vue de participer à leur développement, et ce, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat et dont les modalités seront précisées ci-après.


2.2.3. L’administration d’une société coopérative d’intérêt collectif

L’administration d’une société coopérative d’intérêt collectif répond aux règles fixées par le code de commerce sur la gérance dans le cas des SARL et sur l’administration des SA.


Toutefois, l’article 19 undecies autorise, par dérogation aux dispositions du code du commerce, la nomination d’un salarié au poste de directeur, de gérant, de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société coopérative d’intérêt collectif.


2.2.4. Le capital social

La société coopérative d’intérêt collectif est constituée sous forme soit de S.A. soit de S.A.R.L.. Les parts en sont nominatives et cessibles. Enfin, la règle d’appropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de l’entreprise a pour conséquence, en cas de liquidation, une dévolution désintéressée de l’actif net, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.


2.2.5. Impartageabilité des réserves, répartition des résultats et rémunération des parts sociales

En premier lieu, la constitution des réserves et leur utilisation sont une caractéristique importante du statut de la coopérative.


L’article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précise les règles de constitution des réserves d’une société coopérative d’intérêt collectif. Les statuts d’une SCIC détermineront ainsi la dotation annuelle à une réserve statutaire, qui ne pourra être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales régies par l’article 16 de la même loi.


Il autorise également, et conformément aux principes coopératifs, une rémunération encadrée et limitée des parts sociales (un intérêt dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations privées, publié tous les six mois par le ministère de l’économie et des finances). Dans le calcul de cet intérêt versé aux parts, qu’il s’agisse de parts sociales, de parts à avantages particuliers ou à intérêt prioritaire, on ne peut prendre en compte les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société.


Par ailleurs, d’autres dispositifs de rémunération des membres prévus par la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (le titre II ter de la même loi les écarte expressément) :


2.2.6. La révision coopérative

L’article 19 duodecies dispose que la société coopérative d’intérêt collectif fait procéder périodiquement à l’examen analytique de sa situation financière et de sa gestion. Les conditions de cet examen qui sont déterminées par voie réglementaire ne dérogent pas aux dispositions générales applicables aux sociétés coopératives auxquelles cette procédure est applicable.



Elle a pour objet l’examen critique et analytique périodique (en principe tous les cinq ans) de la situation et du fonctionnement de la coopérative dans le but d’informer les associés sur la situation de l’entreprise sur le plan juridique, social et économique, et de ses perspectives d’évolution en tenant compte, notamment, de son environnement commercial, industriel, technologique ou humain.


3. Les dispositions générales relatives à la transformation en une société de droit commun sans perte de la personnalité juridique et à la dissolution sont applicables à la société coopérative d’intérêt collectif


3.1. Transformation de toutes sociétés en société coopérative d’intérêt collectif

L’article 19 quaterdecies autorise toutes les sociétés, et notamment les sociétés coopératives, à se transformer en société coopérative d’intérêt collectif, sans que cette transformation n’entraîne la création d’une nouvelle personne morale.


3.2. Transformation de toutes associations en société coopérative

Enfin, l’article 28 bis autorise les associations à se transformer en société coopérative ayant une activité analogue, et ce, sans qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle personne morale. Dans ce cas, les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.


Le passage du statut associatif au statut de la société coopérative d’intérêt collectif ne remet pas en cause les agréments, conventions, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects antérieurement accordés sous statut associatif, sous réserve que la nouvelle société coopérative d’intérêt collectif satisfasse aux conditions législatives ou réglementaires d’autorisation et d’agrément.


3.3. La transformation d’une société d’intérêt collectif en société de droit commun est soumise à des règles strictes


La règle d’appropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de l’entreprise a pour conséquence, en cas de liquidation, une dévolution désintéressée de l’actif net, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.


L’article 25 de la loi précitée du 10 septembre 1947 prévoit une procédure d’autorisation administrative de sortie du statut coopératif « lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l’exigent », dans un objectif de prévention des difficultés de l’entreprise.


L’autorisation ne libère pas l’entreprise de toutes les obligations qui découlent de son statut : « les réserves qui ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant dix ans. »


La procédure d’autorisation administrative est fixée par le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif (JORF du 25 mars 1993). Elle est applicable à l’ensemble des sociétés coopératives, à l’exception de certaines coopératives – les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) – qui suivent des règles particulières (article R.534-2 du code rural).


La décision ministérielle est prise après avis du conseil supérieur de la coopération (sous réserve des autres consultations prévues par les lois particulières) qui dispose d’un mois pour se prononcer.




DOSSIER N° II


Formalités préalables à la constitution : l’agrément






L’article 19 terdecies précise que les SCIC devront faire l’objet d’un agrément administratif dans des conditions fixées par le décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif publié au journal officiel du 23 février 2002.


L’agrément ne constitue pas une spécificité de la société coopérative d’intérêt collectif. Certaines formes de sociétés coopératives font l’objet d’une autorisation administrative lors de leur création. Tel est le cas des sociétés coopératives ouvrières de production, des coopératives HLM, ou des coopératives agricoles (article L.525-1 du code rural). Mais les formalités fixées par le décret mentionné ci-dessus présentent des particularités qu’il est utile de préciser.



1. L’agrément et l’immatriculation de la société coopérative d’intérêt collectif


L’agrément prévu à l’article 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative d’intérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.


Comme il est de règle, la demande d’agrément doit être précédée du « dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés de la demande et des pièces nécessaires, soit à l’immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ». Toutefois, l’immatriculation doit être suspendue dans l’attente de la décision d’agrément.


Selon le II de l’article 3 du décret précité, La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : « une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l’immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre » ;


Selon l’article 4 du même décret, « le greffier procède à l’immatriculation de la société coopérative d’intérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à l’inscription modificative à ce même registre, sur présentation de l’agrément préfectoral ou de l’attestation prévue à l’article 22 de la loi n° 200-320 du 12 avril 2000 » lorsque le préfet de département n’a pas donné sa réponse à la demande d’agrément dans le délai imparti.

Ce dispositif, qui suspend la procédure d’immatriculation4 dans l’attente de la décision d’agrément, a pour objet d’éviter une situation d’insécurité juridique susceptible de naître dans le cas où la société coopérative d’intérêt collectif issue d’une association ou d’une autre forme de société coopérative n’obtiendrait pas, à l’issue de la procédure d’instruction, l’agrément préfectoral.


2. Le rôle du préfet


Le préfet du département siège de la future société, procède à l’instruction de la demande d’agrément.


Le II de l’article 3 du décret susmentionné décrit précisément le contenu du dossier d’agrément :

« La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° un exemplaire des statuts et, s’il s’agit d’une transformation en société coopérative d’intérêt collectif, une copie du procès verbal de l’assemblée générale qui prend la décision ;


l’acte désignant les derniers représentants légaux s’ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;


une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l’immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;


4° le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;


une note d’information détaillée permettant d’apprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur l’organisation et le fonctionnement de la société coopérative d’intérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre .


La note d’information mentionnée au point 5 a pour objet de permettre au Préfet de constater le caractère d’utilité sociale des biens et des services d’intérêt collectif que la société coopérative d’intérêt collectif se propose de produire ou de fournir.


Le I de l’article 3 indique, en outre, que « pour apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services. »


Une attention particulière sera apportée à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et à la participation des femmes aux prises de décision.5


3. L'instruction, la décision implicite d'acceptation


S'agissant des conditions formelles d'instruction des demandes d'agrément, les dispositions prévues par le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives sont applicables.


Selon le second alinéa de l'article 1er du décret n°2002-240 en date du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif "le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d’agrément vaut décision d'acceptation".


Il est rappelé qu'en application de ces textes, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 est obligatoire et doit comporter les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.


En outre "L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation.


Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée6, prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000.


"Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande […]. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces…."


Dans le cas d'une décision implicite d'agrément, l'article 4 prévoit expressément que le greffier procède à l’immatriculation de la société coopérative d’intérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à l’inscription modificative à ce même registre, "sur présentation […] de l’attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée".


Enfin, nous attirons votre attention sur les dispositions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles :


"Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ;

3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé."


4. La durée de l'agrément et son renouvellement


Au terme de l'article 1er du décret susmentionné, l’agrément prévu à l’article 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative d’intérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.


Le renouvellement de la demande, à l'initiative de la société, suit les mêmes règles que celles qui sont applicables lors de la demande initiale d'agrément.


Le dossier de renouvellement de l'agrément comporte les pièces et documents justificatifs prévus à l'article 3 du décret (à l'exception des pièces mentionnées au 1er et au 3° du II du même article) ainsi que le rapport de révision coopérative7.


Le rapport de révision coopérative, et la note d'information détaillée visée au point 5 du II de l’article 3 du décret, dont l'objet est "d’apprécier le projet au regard des dispositions du I" de l’article 3 du décret, revêtiront une importance particulière.


Ils permettront, en effet, une évaluation de l'activité au regard de l'utilité sociale, et de porter, en conséquence, une appréciation sur la validité de l'objectif initial, les conditions de sa réalisation, les raisons éventuelles qui peuvent justifier des écarts entre le projet ou l'objectif initial et sa réalisation finale, et de tenir compte des résultats de cette évaluation pour ajuster si nécessaire les conditions de fonctionnement et l'action future de la société.



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DEPÔT D'UNE DEMANDE D'AGREMENT

Création d'une société coopérative d'intérêt collectif


PREFET

DEMANDEUR

TRIBUNAL

chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés




Demande d'immatriculation





Attestation du greffier

constatant le dépôt

de la demande




DEMANDE D'AGREMENT




Réception par le préfet de la demande : Accusé réception (délai de dix jours) et enregistrement (article 3 et le cas échéant, article 7 du décret)


La demande est incomplète


Le préfet fixe un délai pour la réception de ces pièces




Pièces complémentaires




La demande est complète





Décision expresse ou implicite


Transmission de la décision au greffe



Le greffier procède à l’immatriculation de la société …sur présentation de l’agrément préfectoral ou de l’attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée


Notification au ministre de l'agrément pour publication chaque année au Journal officiel de la République française de la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif agréées




DOSSIER n° III


Les aides des collectivités locales
aux sociétés coopératives d’intérêt collectif



Les aides financières qui peuvent être accordées par les collectivités territoriales aux sociétés coopératives d’intérêt collectif sont soumises d’une manière générale au régime juridique des interventions économiques des collectivités locales, défini aux articles L.1511-1 à L.1511-7 du code général des collectivités territoriales.


Le régime des aides directes et indirectes prévu par ces dispositions ne permettant pas d’assurer un soutien financier suffisant de ces structures, l’article 36 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel a introduit un article 19 decies dans la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui dispose que "les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat".


Cet article crée donc un dispositif de soutien spécifique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par le décret n°2002-241 du 21 février 2002.


Ce texte réglementaire précise que les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif dans le respect des conditions d’octroi fixées par les règlements de la Commission européenne n°68/2001, 69/2001 et 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne.


Ces dispositions ne définissent pas elles-mêmes les modalités d’attribution des aides qui sont déterminées par ces règlements communautaires. Il est donc nécessaire de rappeler l’origine de ces règlements, ainsi que les possibilités de soutien financier qu’ils prévoient.


1. La présentation des règlements "d’exemption"

Aux termes de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont prohibées.


Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues par le traité et concernent notamment les mesures à caractère social, les aides destinées à soutenir le développement de certaines activités ou de certaines régions, et les aides destinées à promouvoir la réalisation d’importants projets communs d’intérêt européen.


En application de l’article 88 du traité, le pouvoir d’apprécier si les projets d’aides envisagés par les Etats peuvent être autorisés au regard de l’une de ces exceptions, appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle du juge communautaire.


Dans cette optique, cet article prévoit que les aides publiques aux entreprises doivent être notifiées par les pouvoirs publics à la Commission européenne préalablement à leur mise en œuvre.


Il est à noter que cette procédure dont les modalités d’application sont précisées par le règlement CE n°659/99 du 22 mars 1999 peut s’étaler sur une durée de dix huit mois à compter de l’enregistrement du dossier par la Commission.


Toutefois, afin de simplifier le contrôle des aides publiques, le règlement du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE, autorise la Commission à arrêter, par voie de règlement, des catégories d'aides qui n'ont pas à être soumises à cette procédure de notification préalable.


A la suite de la publication de ces règlements dits "d’exemption", les aides qui sont conformes aux prescriptions fixées par ces textes peuvent être mises en œuvre par les Etats membres sans avoir à être notifiées.


A ce stade, la Commission a publié au journal officiel des Communautés européennes, le 13 janvier 2001, trois règlements concernant les aides aux PME, les aides "de minimis" et les aides à la formation.


Ces dispositions du droit communautaire de la concurrence issues des articles 87 et 88 du Traité ont un effet direct dans l’ordre juridique des Etats membres. Par ailleurs, elles sont applicables à toutes les aides accordées aux entreprises au moyen de ressources publiques.


Par conséquent, elles s’appliquent directement aux aides accordées par les collectivités locales aux entreprises.


La Commission et la Cour de justice des communautés européenne utilisent cette notion "d’entreprise" de manière très extensive. En effet, elles estiment que toutes les structures sont soumises à cette réglementation communautaire, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où elles sont susceptibles d’être en situation concurrentielle.


Il est donc apparu que les aides financières accordées à certaines sociétés coopératives d’intérêt collectif pouvaient être soumises à ces dispositions.


En revanche, il n’a pas été possible pour des raisons tenant aux délais de mise en œuvre de cette procédure de notifier spécifiquement le régime des aides des collectivités locales aux SCIC conformément aux dispositions de l’article 88-3 du traité.


C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’insérer ces aides dans le cadre des trois règlements d’exemption du 12 janvier 2001 précités.


2. Les possibilités de soutien ouvertes par le décret n°2002-241 du 21 février 2002


Les articles 8, 9 et 10 du décret prévoient la possibilité d’octroyer aux SCIC trois catégories d’aides.


Ces aides doivent prendre la forme de subventions. Ce qui exclut le recours à d’autres formes d’aide pour la mise en œuvre de ce texte comme les avances remboursables, les prêts ou la vente de terrains et de bâtiments.


En revanche, les SCIC peuvent bénéficier des aides prévues par le régime de droit commun des interventions économiques des collectivités locales défini aux articles L.1511-1 à L.1511-5 du CGCT qui prévoient l’octroi de ce type d’aides.


Ces subventions sont accordées pour le développement des SCIC. Ce qui ne permet pas aux collectivités locales de soutenir dans le cadre de ces dispositions des sociétés en difficulté financière. Pour ce faire, les régions et les départements devront utiliser les dispositions spécifiques prévues à cet effet à l’article L.3231-3 du code général des collectivités territoriales.


Nous vous rappelons que les communes ne peuvent pas intervenir en faveur des entreprises en difficulté.


2.1.1. Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des subventions dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n°69/2001 du 12 janvier 2001.


Ces dispositions permettent aux collectivités locales de verser une subvention dont le montant est plafonné à 100 000 euros par société coopérative d’intérêt collectif sur trois ans.


L’ensemble des SCIC quelle que soit leur taille et leur localisation peuvent percevoir sans distinction cette aide. Toutefois, les sociétés coopératives qui exercent leur activité dans les secteurs des transports, de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent pas en bénéficier.


Par ailleurs, la subvention ne peut être octroyée en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est à dire les aides directement liées au quantités exportées ou celles qui participent à la mise en place d’un réseau de distribution. En outre, les aides ne doivent pas être subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.


2.1.2. Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des investissements réalisés par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n°70/2001 du 12 janvier 2001 susvisé.


Cette aide ne peut être octroyée qu’aux sociétés coopératives d’intérêt collectif employant moins de 250 salariés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, déterminée par la Commission européenne (voir annexe ci-jointe).


Les sociétés qui exercent leur activité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Par ailleurs, la subvention ne peut être octroyée en faveur d’activités liées à l’exportation. Ces aides ne doivent pas être subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.



a. La subvention des collectivités locales peut avoir pour objet de prendre en charge une partie des dépenses d’investissement réalisées par les SCIC qui sont :



Ces investissements doivent se rapporter à la création d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant ou au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d’un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation), ou réalisées sous la forme d’une reprise d’un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise.


Il est à noter que dans le secteur des transports, à l’exception du matériel ferroviaire roulant, l’acquisition des moyens et des matériels de transport ne peut pas être aidée.



Dans ce cas, le montant de l’aide peut être peut être calculé de deux façons :



Dans ce dernier cas, le montant de l'aide est calculé sur les coûts salariaux supportés par l’entreprise sur une période de deux ans. Les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement. Le projet doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents. Par ailleurs, les emplois créés doivent être maintenus pendant une période minimale de cinq ans.


Le montant de la subvention est plafonné à 7,5% des dépenses éligibles (investissements ou coût salarial). Toutefois, pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif de moins de 50 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros, et qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ne remplissant pas ces conditions, ce seuil peut être porté à 15%.


En outre, ce seuil peut être porté pour toutes les petites et moyennes entreprises à :


Pour l’application de ces taux majorés, l’aide ne peut être accordée que si 25% au moins des dépenses liées à la réalisation des investissements sont financées sans aucune aide publique. En outre, l’octroi de la subvention doit être subordonné à l’engagement de la société de maintenir pendant une période d’au moins cinq ans, l’activité pour laquelle elle a bénéficié de l’aide.


Les taux plafonds applicables pour le calcul de l’aide



Hors zone PAT « industrie »



Zones PAT « industrie »

(annexe I du décret n°2001-312 du 11 avril 2001)



Départements d’outre mer




Petites et moyennes entreprises


Moyennes entreprise



Petites entreprises



Zones à taux réduit



Zones à taux normal


Zones à taux majoré










75 %



7,5 %


15 %


21,5 %


27 %


33 %


b. Les collectivités locales peuvent aussi participer au financement des services de conseil extérieurs à l’entreprise notamment lorsqu’ils sont liés à la réalisation d’un projet d’investissement. Ces services ne peuvent être liés ni à l’exercice d’une activité courante de l’entreprise ni à des dépenses de fonctionnement normale et périodique.


Les collectivités territoriales peuvent accorder une subvention dont le montant est plafonné à 50% de ces dépenses de conseil.


c. Par ailleurs, ces collectivités peuvent aussi prendre en charge 50% des coûts supportés par les entreprises pour la participation à une foire ou à une exposition tel que la location, et la gestion du stand. Il est à noter que cette aide n’est pas renouvelable. Elle n’est possible que pour la première participation d’une entreprise à une foire ou à une exposition donnée.


Le montant total de l’aide pour un même projet d’une société coopérative ne peut excéder 15 millions d’euros.


Par ailleurs, le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet ne peut excéder 25 millions d’euros si l’intensité de l’aide atteint au moins 50 % des plafonds précisés dans le tableau ci-dessus.


2.1.3. Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des actions de formation réalisées par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n°68/2001 du 12 janvier 2001.


L’ensemble des SCIC quelle que soit leur taille, leur localisation et leur secteur d’activité peuvent percevoir ce type d’aide.


Ce dispositif permet de prendre en charge les dépenses engagées par les entreprises pour la formation de leurs salariés. Il distingue deux types de formation :




Il est à noter qu’une action de formation peut être qualifiée de générale notamment lorsqu’elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes, qu’elle est ouverte aux salariés de différentes entreprises ou qu’elle est reconnue par les autorités publiques compétentes en la matière.


Les dépenses qui peuvent bénéficier d’une aide sont :


Le montant de l’aide est calculé en pourcentage des ces dépenses. Le montant maximal des aides qui peuvent être accordées, varie selon le type de formation dispensée (formation spécifique ou formation générale), la taille des entreprises (petites et moyenne entreprises ou grandes entreprises) et leur localisation (zones hors PAT « industrie », zones PAT industrie , DOM). Le tableau ci-dessous présente les différents plafonds applicables.




Hors zone PAT « industrie »



Zones PAT « industrie »



Départements d’outre-mer




Grande entreprise



PME



Grande entreprise



PME



Grande entreprise




PME



Formation spécifique


25 %


35 %


30 %


40 %


35%



45 %


Formation générale


50 %


70 %


55 %


75 %


60%


80 %


Ces plafonds peuvent être majorés de 10% si la formation est dispensée aux personnes suivantes :


Dans le cas où le projet de formation comprend à la fois des éléments de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés sur le plan comptable, ce sont les plafonds relatifs aux aides en faveur de la formation spécifique qui sont applicables.


Le montant total de l’aide accordée pour un même projet de formation ne peut excéder 1 million d’euros.


3. Les obligations liées à la mise en œuvre des aides


En ce qui concerne les règles de cumul, les trois catégories d’aides prévues par le décret du 21 février 2002 (fonctionnement, investissement, formation) sont éventuellement cumulables.


Par ailleurs, ces aides peuvent se cumuler avec d’autres aides versées par les collectivités locales dans le cadre des dispositions des articles L.1511-1 à L.1511-7 du CGCT ou avec des aides de l’Etat. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier que les différentes règles de cumul des aides décrites dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l’application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques sont respectées.


Dans cette optique, lorsqu'une subvention est susceptible d'être accordée par référence au règlement (CE) n°69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, la société coopérative d'intérêt collectif est tenue de fournir à l'autorité administrative la liste et le montant des aides dites de minimis qu'elle a reçu au cours des trois dernières années.


S’agissant de la mise en œuvre du dispositif, l'autorité administrative qui attribue la subvention doit conclure, préalablement à l'attribution de l'aide, une convention avec la société coopérative d'intérêt collectif qui en bénéficie. Cette convention définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Par ailleurs, elle doit comporter une mention du règlement de la Commission des Communautés européennes auquel se réfère l'attribution de l'aide.


Lorsqu'il apparaît qu'une aide accordée n'a pas reçu l'emploi auquel elle était destinée, la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent peut être demandée.


Au plan de l’archivage, les collectivités publiques doivent enregistrer et compiler toutes les informations concernant la mise en œuvre de ces aides. Elles doivent constituer des dossiers détaillés sur les différentes aides individuelles octroyées.


Ces informations doivent être conservées pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée.


Il est à noter que dans le cadre de l’application des règlements d’exemption n°70 et 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant les aides aux PME et les aides à la formation les Etats doivent, en principe, communiquer à la Commission européenne dans un délai de 20 jours ouvrables, lors de la mise en œuvre d’un régime d’aides ou de l’octroi d’une aide individuelle, une synthèse des informations concernant l’aide ou le régime d’aides en cause en vue de sa publication au journal officiel des Communautés européennes.


S’agissant des aides accordées aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, les collectivités ne sont pas tenues de communiquer à la Commission européenne, contrairement à la règle général, les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les aides accordées sont conformes aux dispositions du règlement communautaire auquel elles se référent.


En effet, la notification du régime des aides accordées dans le cadre du décret 2002-240 du 20 février 2002, effectuée par le gouvernement, a pour effet d’exempter les collectivités locales de l’obligation d’informer la Commission, au cas par cas, des différents régimes d’aide mis en œuvre dans le cadre de ce décret au profit des sociétés coopératives d’intérêt collectif.




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Annexe au dossier n° III.

La définition des petites et moyennes entreprises


[(Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO Loi n°107 du 30.4.1996, p.4)]


1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées « PME », sont définies comme des entreprises :





2. Lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme une entreprise :





3. Sont considérées comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME.


Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :


- Si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise ;


- S’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise selon le cas.


4. Pour le calcul des seuils visés au paragraphe 1, il convient d’additionner les données de l’entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.


5. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils d'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de « PME » ou d’« entreprise moyenne », que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.


6. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d’unités de travail par an (UTA), c’est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d’UTA. L’année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.


7. Les seuils retenus pour le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.



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1 "Art. L. 365-1. code de la construction et de l’habitation - Constituent des activités d’utilité sociale, lorsqu’elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d’économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités d’utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.301-1, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat."


2 .. Service offrant, notamment, une prise en charge globale, socialisée, ou personnalisée, ou encore activité caractérisée par la mise en œuvre de compétences spécifiques et une connaissance particulière du milieu et de l'environnement, par l'apport d'activités bénévoles …

3 Cette restriction est justifiée par le fait que les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des coopératives ouvertes, dont une part des usagers (non sociétaires) ou des sociétaires (bénévoles) ne pourraient bénéficier, par définition, des « ristournes » mentionnées ci-dessus. Dès lors, il y aurait rupture du principe d'égalité entre les différents associés de la société coopérative.


4 relevant de la compétence du greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce.

5 L'attention portée à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision correspond aux orientations de la politique du gouvernement. Elle ne peut conduire à un refus ou un retrait de l'agrément fondé sur ce seul motif.

6 Article 22 "Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en conseil d'Etat. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers".

7 Comme le prévoit l'article 6 du décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif publié au journal officiel du 23 février 2002 : " La société coopérative d'intérêt collectif est tenue de communiquer, à la demande du préfet, …tous documents et renseignements relatifs à son activité, à son fonctionnement et à sa situation financière."