Décret 84-1027 du 23 Novembre 1984


Décret relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs





Article 1

La procédure de révision coopérative a pour objet l'examen critique et analytique de la situation et du fonctionnement de la coopérative au vu des comptes annuels de celle-ci, compte tenu des caractéristiques propres des coopératives.

La révision coopérative doit permettre :

- de vérifier le respect des principes coopératifs et spécialement d'apprécier la participation des associés aux opérations et à la gestion de la coopérative ;

- de porter une appréciation critique sur la gestion en dégageant les éléments significatifs de l'activité économique et de la situation technique, administrative, financière et sociale de la coopérative par comparaison notamment avec d'autres entreprises analogues appartenant ou non au secteur coopératif.

Elle suggère les actions susceptibles d'améliorer le fonctionnement et la situation de la coopérative.


Article 2

La révision coopérative doit intervenir tous les cinq ans, sauf dispositions des statuts ou du règlement intérieur prévoyant un délai plus court.

En outre, elle est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par le dixième au moins des associés.

Elle est obligatoire lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires, ou si les pertes constatées au cours de l'exercice écoulé s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social.


Article 3

Modifié par Décret 88-245 10 Mars 1988 art 1 JORF 16 mars 1988.

Toute personne physique justifiant d'une qualification professionnelle suffisante en matière économique, financière et de gestion ainsi que toute personne morale qui garantit que la révision sera effectuée par des agents justifiant de la même qualification peuvent demander à être agréées par le ministre compétent en vue de procéder aux opérations de révision coopérative.

Les personnes physiques ou morales sollicitant l'agrément prévu à l'alinéa précédent souscrivent, dans leur demande, l'engagement de respecter les principes de la révision coopérative, et de se conformer aux normes contenues dans un cahier des charges établi à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie sociale et des ministres compétents après avis du Conseil supérieur de la coopération.

L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie sociale, après avis d'une commission nationale d'agrément composée de représentants des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget, de la justice, du travail, de l'économie sociale, des transports, de la mer, de la construction et de l'habitation, du commerce et de l'artisanat, de quatre représentants du Conseil supérieur de la coopération désignés par ce conseil en son sein, ainsi que de deux personnalités choisies en raison de leurs compétences par le ministre chargé de l'économie sociale pour une durée de trois ans.

La commission nationale d'agrément élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des ministres. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à l'économie sociale.


Article 4

L'agrément est retiré aux personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 3, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie sociale, après avis de la commission nationale d'agrément qui recueille, au préalable, les observations des intéressés sur le ou les griefs relevés contre elles.


Article 5

Le rapport de révision est mis à la disposition des associés dans des conditions fixées par les statuts et, en tout cas, quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. En outre, ce rapport fait l'objet d'une communication à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés.

Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d'une partie des associés, le rapport est mis sans délai à la disposition de l'ensemble des associés dans des conditions fixées par les statuts.


Article 6

Modifié par Décret 88-245 10 Mars 1988 art 2 JORF 16 mars 1988.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives mentionnées aux titres Ier à V de la loi du 20 juillet 1983 susvisée et aux sociétés coopératives ouvrières de production et à leurs unions, régies par la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.


Article 6-1

Créé par Décret 98-611 17 Juillet 1998 art 3 I JORF 21 juillet 1998.

Les articles 1er, 2 et 5 du présent décret sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La révision coopérative y est effectuée par un commissaire aux comptes.


Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, et le secrétaire d'État auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.