Modification de la loi coopérative de 47 introduisant
les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif
I- Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative d'intérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés :
«
Art. 19 quinquies. - Les sociétés
coopératives d'intérêt collectif sont des
sociétés anonymes ou des sociétés à
responsabilité limitée à capital variable
régies, sous réserve des dispositions de la présente
loi, par le code de commerce.
« Elles ont pour objet la
production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt
collectif, qui présentent un caractère d'utilité
sociale.
«
Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent
bénéficier des produits et services de la société
coopérative d'intérêt collectif.
«
Art. 19 septies. - Peuvent être associés
d'une société coopérative d'intérêt
collectif :
« 1° Les salariés de la coopérative
;
« 2° Les personnes qui bénéficient
habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités
de la coopérative ;
« 3° Toute personne physique
souhaitant participer bénévolement à son
activité ;
« 4° Des collectivités
publiques et leurs groupements ;
« 5° Toute personne
physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à
l'activité de la coopérative.
« La société
coopérative d'intérêt collectif comprend au moins
trois des catégories d'associés mentionnées
ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant
aux 1° et 2°.
« Les statuts déterminent les
conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé
ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront
être tenus de demander leur admission en qualité
d'associé.
« Les collectivités territoriales
et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de
20 % du capital de chacune des sociétés coopératives
d'intérêt collectif.
«
Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix
à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu,
dans le collège auquel il appartient.
« Les statuts
peuvent prévoir que les associés sont répartis
en fonction de leur participation à l'activité de la
coopérative ou de leur contribution à son
développement, en trois ou plusieurs collèges.
«
Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à
l'assemblée générale, à moins que les
statuts n'en disposent autrement.
« Dans ce cas, les statuts
déterminent la répartition des associés dans
chacun des collèges et le nombre de leurs délégués
à l'assemblée générale, ainsi que le
nombre de voix dont disposent ces délégués au
sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés
ou de la qualité des engagements de chaque associé au
sein de la coopérative, sans toutefois qu'un collège
puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des
droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse
être inférieure à 10 % de ce total et sans que,
dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère
de pondération.
«
Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la
dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne
peut être inférieure à 50 % des sommes
disponibles après dotation aux réserves légales
en application de l'article 16.
« Le montant total de
l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder
les sommes disponibles après les dotations prévues au
premier alinéa du présent article.
« Les
subventions, encouragements et autres moyens financiers versés
à la société par les collectivités
publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en
compte pour le calcul de l'intérêt versé aux
parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou
intérêts servis en application des articles 11 et 11
bis.
« L'article 15, les troisième et
quatrième alinéas de l'arti cle 16 et le deuxième
alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.
«
Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales
peuvent accorder des subventions aux sociétés
coopératives d'intérêt collectif en vue de
participer à leur développement dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 19 undecies. - Tout associé peut être
nommé en qualité de directeur ou de gérant,
membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice
de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et
L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés
coopératives d'intérêt collectif.
«
Art. 19 duodecies. - La société coopérative
d'intérêt collectif fait procéder périodiquement
à l'examen de sa situation financière et de sa gestion
dans des conditions fixées par décret.
«
Art. 19 terdecies. - Les sociétés
coopératives d'intérêt collectif doivent être
agréées par décision administrative dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement
prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de
modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent
titre n'entraîne pas la création d'une personne morale
nouvelle.
«
Art. 19 quindecies. - La société coopérative
d'intérêt collectif est éligible aux conventions,
agréments et habilitations mentionnés à
l'article L. 129-1, aux I et II de l'arti cle L. 322-4-16, aux
articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier
alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2
à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de
l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à
l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
«
Les agréments, habilitations et conventions mentionnés
à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les
aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils
donnent droit, sont délivrés à la société
coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec
celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet
statutaire et de ses règles d'organisation et de
fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires
requises. »
II.
- Les titres II ter et II quater de la même loi
deviennent respectivement les titres II quater et II
quinquies.
III.
- Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies,
19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies
et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement
les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19
octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19
unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies.
IV.
- La même loi est ainsi modifiée :
1°
Au premier alinéa de l'article 16, la référence
: « 19 no nies » est remplacée par la
référence : « 19 vicies » ;
2°
Au septième alinéa de l'article 19 vicies, la
référence : « 19 undecies » est
remplacée par la référence : « 19
duovicies » et au dernier alinéa du même
article, la référence : « 19 septies »
est remplacée par la référence : « 19
octodecies » ;
3°
A l'article 19 unvicies, la référence : «
19 septies » est remplacée par la référence
: « 19 octodecies » ;
4°
Au deuxième alinéa de l'article 19 tervicies, la
référence : « titre II ter » est
remplacée par la référence : « titre II
quater » ;
V.
- Après l'article 28 de la même loi, il est inséré
un arti cle 28 bis ainsi rédigé :
«
Art. 28 bis. - Les associations déclarées
relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi
du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées
ci-dessous, se transformer en société coopérative,
régie notamment par la présente loi, ayant une activité
analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création
d'une personne morale nouvelle.
« Les réserves et les
fonds associatifs constitués antérieurement à la
transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou
incorporables au capital.
« Les dispositions des troisième
et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne
leur sont pas applicables.
« Les agréments,
habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et
avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit,
sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de
la nouvelle société coopérative et de ses règles
d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives
et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les
conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans
la société coopérative issue de la
transformation. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».